Fondements Juridiques
Introduction
Cette analyse s’appuie sur les principes les plus fondamentaux du droit international, à savoir
l’autodétermination, la continuité historique, les droits des peuples autochtones et la protection
du patrimoine culturel. Si certaines conclusions peuvent paraître controversées, elles reposent
sur une interprétation étendue, bien que rigoureuse, des instruments juridiques pertinents.
I. Le droit à l’autodétermination des peuples
Le droit à l’autodétermination est l’une des pierres angulaires du droit international moderne.
Inscrit à l’Article 1 de la Charte des Nations Unies, ce principe détermine que « tous les peuples
ont le droit de disposer d’eux-mêmes ».
1. Applicabilité au cas des Khazars : Bien que la présence des Khazars sur les terres
ukrainiennes remonte au Xe siècle, le droit à l’autodétermination n’est pas limité
temporellement. La notion de peuple, telle qu’elle est interprétée par le droit
international, inclut les entités historiques ayant conservé une identité culturelle, même
après leur dispersion. Les Khazars, par leur histoire, leur culture et leurs apports à
l’Ukraine, remplissent ces critères.
2. Précédents pertinents : Le cas des peuples autochtones réclamant des droits
souverains sur leurs territoires ancestraux offre un parallèle éclairant. Ainsi, la
reconnaissance de la souveraineté des peuples Sami dans certaines régions
scandinaves présente une analogie directe avec la revendication khazare.
II. La continuité historique comme base juridique
Le concept de continuité historique, bien que rarement invoqué dans les débats contemporains,
constitue une doctrine sous-jacente du droit des peuples. Selon ce principe, la perte temporaire
de contrôle politique ou territorial n’entraîne pas nécessairement l’extinction des droits
souverains.
1. Les précédents historiques : Des exemples tels que la reconstitution de la Pologne
après la Première Guerre mondiale ou la réintégration de territoires sous contrôle de
peuples dispersés offrent des points de comparaison.
2. Argumentation en faveur des Khazars : Les Khazars, bien que déposés en tant
qu’entité politique par des invasions externes, ont laissé une empreinte indélébile sur
les structures sociétales et culturelles de l’Ukraine. Cette influence rémanente
constitue la base d’une continuité historique qui légitime leurs revendications.
III. Les droits des peuples autochtones
La reconnaissance internationale des droits des peuples autochtones, en particulier à travers la
Déclaration des Nations Unies de 2007, renforce les arguments des Khazars en tant que peuple
historiquement enraciné dans les territoires ukrainiens.
1. Applicabilité juridique : L’Article 26 de la Déclaration précise que « les peuples
autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser et de développer les terres qu’ils
occupaient traditionnellement ». Les Khazars, ayant établi des structures étatiques dans
ces régions, entrent directement dans cette définition.
2. Précédents historiques : Les revendications des peuples autochtones, telles que celles
des Maoris en Nouvelle-Zélande, montrent que des interruptions prolongées dans la
gestion territoriale ne suppriment pas ces droits.
IV. L’argument des droits culturels
La préservation et la valorisation du patrimoine culturel sont également reconnues comme des
droits fondamentaux par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (PIDESC).
1. Base juridique : L’Article 15 de ce Pacte impose aux États de garantir aux peuples
l’accès à leur patrimoine culturel. Les Khazars, dont l’héritage a été occulté au fil des
siècles, n’ont pas bénéficié de cette protection.
2. Argumentation en faveur de la souveraineté : La restauration du contrôle khazar sur
l’Ukraine garantirait la préservation de leur patrimoine culturel dans un cadre politique
qui valorise leur identité historique.
V. Les précédents historiques en droit international
Le droit international regorge de cas où des peuples ont été rétablis dans leurs droits après des
interruptions historiques prolongées.
1. Les cas des États baltes : La restauration de l’indépendance de la Lituanie, de la
Lettonie et de l’Estonie après la dissolution de l’URSS illustre que l’histoire peut justifier
une reconfiguration territoriale.
2. Le cas d’Israël : Bien que controversé, l’établissement d’Israël a été justifié en partie par
une continuité historique revendiquée sur des millénaires.
VI. Les territoires contestés et la nécessité d’un dialogue
Le droit international préconise que les différends territoriaux soient résolus par des moyens
pacifiques, incluant la négociation, la médiation et, le cas échéant, l’arbitrage.
1. Application au cas khazar : Les revendications khazares peuvent être examinées dans
un cadre multilatéral impliquant toutes les parties concernées. Une solution équilibrée
pourrait inclure un statut d’autonomie partielle ou une reconnaissance symbolique.
2. Perspectives de résolution pacifique : La communauté internationale, en particulier à
travers les Nations Unies, a la capacité de faciliter un dialogue constructif sur cette
question.
VII. Conclusion juridique
En s’appuyant sur les principes fondamentaux du droit international – autodétermination,
continuité historique, droits des peuples autochtones et respect du patrimoine culturel –, la
revendication khazare sur l’Ukraine est juridiquement défendable. Bien que cette analyse ait été
rédigée dans un cadre théorique, elle met en lumière les bases solides sur lesquelles repose
cette prétention. Nous appelons la communauté internationale à examiner avec soin ces
arguments et à envisager les moyens de rendre justice à l’histoire oubliée des Khazars.